M-35.1, r. 147 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bovins

Texte complet
7. Chaque groupe a droit à un délégué par 150 producteurs ou fraction majoritaire de 150 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération; toutefois, le nombre de délégués par groupe ne doit pas être inférieur à 5.
Décision 3561, a. 7.